Il ne sera procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce grevé d’inscriptions, poursuivie, soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre, que dix jours au plutôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, pour demander qu’il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 243, 244 et 245 ci-dessus. Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts, si le cahier des charges oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts. Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés de privilèges inscrits. Le présent article n’est pas applicable, en cas de poursuites intentées, en application des lois relatives à la vente à crédit de véhicules ou tracteurs automobiles ou au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.