Article 251

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Tout créancier inscrit sur un fonds peut, lorsque l’article 249 n’est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en

offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante, conformément à l’article 195. Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l’acquéreur et au débiteur, précédent propriétaire, dans la quinzaine des notifications susmentionnées, avec assignation devant le Tribunal pour pouvoir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, l’admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur et pouvoir ordonner qu’il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l’acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l’acte de bail ou de cession de bail à l’Officier public commis.