Article 256

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

L’adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existants au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l’acquéreur surenchéri, son vendeur et l’adjudicataire. Il est tenu, au-delà de son prix d’adjudication, de rembourser à l’acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, les frais de notification, d’inscription et de publicité, et à qui de droit, les frais exposés pour parvenir à la revente.