Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé pour tous les éléments du fonds et, à défaut d’entente entre les créanciers pour la distribution amiable du prix, l’acquéreur est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations et le surplus au fur et à mesure de l’exigibilité, jusqu’au jour où l’état de collocation sera devenu définitif, compte tenu de toutes les oppositions faites entre ses mains, ainsi que des inscriptions grevant le fonds ou ses divers éléments et des cessions qui lui ont été notifiées. Il doit aussi déposer, aux mains de l’administrateur désigné conformément à l’article 243, les effets de commerce représentant une fraction non exigible du prix, ainsi que, le cas échéant, toute fraction du prix, due à terme, exigible postérieurement au jour où l’état de collocation est déposé, au fur et à mesure de son exigibilité.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.