Article 284

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celleci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation.