Article 292

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt. En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation. L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois, de date ou de vue, a lieu à la date correspondante du mois où le payement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi, de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers. Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend, par ces termes, le 1er, le 15 ou dernier jour du mois. Les expressions » huit jours » ou « quinze jours » s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou quinze jours effectifs. L’expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours.