Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés : __________ (1) Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.
– à l’échéance ; – si le payement n’a pas eu lieu ; Même avant l’échéance : 1) s’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation, 2) dans le cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses payements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse, 3) dans le cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable. Toutefois, les garants, contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent, pourront, dans les trois jours de l’exercice de ce recours, adresser, au Président du Tribunal de leur domicile, une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixera l’époque à laquelle les garants seront tenus de payer des effets de commerce dont il s’agit sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance ne sera pas susceptible d’appel.