Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant : – l’endossement (Articles 276 à 282); – l’échéance (Articles 290 à 293); – le payement (Articles 294 à 305); – les recours faute de payement (Articles 306 à 313, 315, 316 et 317);
– les protêts (Articles 313 à 321); – le payement par intervention (Articles 322, 324 à 328); – les copies (Articles 332 et 333); – les altérations (Article 334); – la prescription (Article 335); – les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l’interdiction des délais de grâce (Articles 336, 337 et 338).