Article 367

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire, qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article 365, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.