Article 402

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Modifié par la loi n° 77-46 du 2 juillet 1977 et par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007) Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt hors les cas prévus par l’article 379 et suivants relatifs à la perte ou au vol du chèque et par l’article 410 ter dans ses dispositions relatives à l’émission de chèques sans provision.