quarter (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996) En cas de refus par l’établissement d’établir le certificat de non-paiement du chèque ou d’adresser l’avis au tireur, le porteur du chèque peut faire dresser protêt pour défaut de paiement au domicile de l’établissement bancaire. Un avis doit être adressé au tireur par l’huissier notaire qui a dressé le protêt dans un délai de quatre jours à compter de la date de l’établissement du protêt conformément aux dispositions de l’article 410 ter du présent code, et la régularisation est effectuée conformément aux dispositions du même article à compter de la date de la notification de l’avis au tireur. L’établissement bancaire doit percevoir les montants dus au titre de la régularisation, les affecter au profit du porteur du chèque et l’aviser de la constitution de la provision par lettre recommandée avec accusé de réception au cours du jour suivant ouvrable dans les banques. La régularisation est considérée légalement effectuée. Si le chèque est présenté pour paiement par l’intermédiaire d’un établissement bancaire, l’établissement bancaire tiré doit informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du chèque par lettre recommandée avec accusé de réception de la constitution de la provision. En cas de non-envoi par l’une ou l’autre des deux établissements bancaires de l’avis susvisé, le porteur est en droit de demander l’intérêt légal.
L’huissier notaire doit, dans tous les cas, adresser au ministère public et à la Banque Centrale de Tunisie un exemplaire du protêt pour défaut de paiement et un autre de l’avis, dans un délai de trois jours à compter de la date de l’avis.