Article 412

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Modifié par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Est puni d’une amende de 500 dinars à 5.000 dinars : – Tout établissement bancaire tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante.

– Tout établissement bancaire tiré qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application lui faisant obligation de déclarer les incidents de paiement de chèques. – Quiconque exige ou provoque par tout moyen, directement ou indirectement, la remise d’un ou plusieurs chèques dont le montant est inférieur ou égal à vingt dinars et ce pour payer un montant supérieur à vingt dinars.(Ajouté par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996) – Tout établissement bancaire tiré n’ayant pas avisé le tireur de l’obligation de restituer toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires, et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ou, ne l’ayant pas avisé de s’abstenir de les utiliser conformément aux dispositions des articles 410 ter, 674, et 732 du présent code. -Tout établissement bancaire tiré ayant accepté la régularisation en dehors des délais impartis ou n’ayant pas respecté les conditions prévues par la présente section du code ou qui aurait altéré les inscriptions du registre, et ce, sans préjudice des peines encourues par celui qui les a sciemment commis, conformément à la législation en vigueur. (Tirets 4 et 5 ajoutés par la loi n°2007-37- du 4 juin 2007)