Article 454

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les délais légaux de recours courent à compter du prononcé du jugement. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l’affichage et de l’insertion par extraits dans les journaux, ces délais courent du jour suivant l’accomplissement de ces formalités. Aucune tierce opposition ne sera plus recevable, vingt jours après. Sauf dispositions contraires dans le présent code, tous les jugements rendus en matière de faillite sont exécutoires par provision. Ne sont susceptibles ni d’appel, ni de tierce opposition, ni de recours en cassation : 1) les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation du ou des syndics; 2) les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises dépendants de l’actif; 3) les jugements rendus en application de l’article 503; 4) les jugements par lesquels le Tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions;

5) les jugements autorisant l’exploitation du fonds de commerce.