Doivent être déclarés inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis l’époque de la cessation des paiements, telle qu’elle a été fixée par le Tribunal ou dans les vingt jours qui ont précédé cette époque : 1) les actes et aliénations à titre gratuit, à l’exception des dons minimes d’usages ; 2) les paiements anticipés, sous quelque forme qu’ils aient été faits ; 3) les paiements de dettes pécuniaires échues, faits autrement qu’en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement et, d’une façon générale, toute dation en paiement, sous réserve des droits acquis par les tiers de bonne foi ; 4) la constitution d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire ou d’un gage sur les biens du débiteur pour garantie d’une dette préexistante.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.