Article 480

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, a lieu, à la diligence du syndic, après autorisation du juge-commissaire. La continuation de l’exploitation commerciale, à la diligence du syndic, n’est autorisée par le Tribunal que sur le rapport du juge-commissaire, et dans le cas où l’intérêt public ou celui des créanciers l’exigerait.