Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
A compter de son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. Il est tenu également de requérir l’inscription des sûretés sur les biens des débiteurs du failli, si elle n’a pas été requise par lui. L’inscription est prise au nom de la masse par le syndic qui joint à la demande un certificat constatant sa nomination.
Le syndic est tenu de prendre inscription de l’hypothèque de la masse, conformément à l’article 453 du présent code.