Article 495

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse des Dépôts et Consignations. Dans les huit jours des recettes, il est justifié au jugecommissaire desdits versements.

En cas de retard, le syndic devra les intérêts, au taux de 6% l’an, des sommes qu’il n’aura pas versées. Les deniers versés par le syndic et tous autres consignés par des tiers, pour le compte de la faillite, ne peuvent être retirés qu’en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les deniers versés par le syndic, au compte de la faillite, à la Caisse des Dépôts et Consignations. Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit préalablement en obtenir la mainlevée. Le juge-commissaire peut ordonner que le versement sera fait par la Caisse des Dépôts et Consignations directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par le syndic et ordonnancé par lui.