Article 530

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l’intégralité de leurs droits à l’égard du failli seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes :

a) s’ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives, correspondante à la portion non perçue des dividendes promis; b) s’ils n’ont touché aucun dividende, pour l’intégralité de leurs créances. Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s’ouvrir, sans qu’il y ait eu préalablement annulation ou résolution.