Article 538

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le syndic procédera aux recouvrements qui n’auraient pas encore été effectués. Il pourra consentir des transactions aux mêmes conditions que pendant la période antérieure nonobstant toute opposition de la part du failli. En ce qui concerne la réalisation à l’amiable de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier de la faillite, elle devra être soumise à l’assemblée des créanciers convoqués par le jugecommissaire, sur la demande, soit du syndic, soit de tout créancier, soit du failli, délibérant aux conditions de majorité prévues à l’article 536 du présent code. Le syndic devra, à cet effet, obtenir l’autorisation du tribunal, le Ministère Public entendu.