Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par ces faillites n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoires. En ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.