Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura conclu une convention particulière de laquelle résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif, encourra les peines prévues à l’article 289 du Code Pénal. Cette convention sera, en outre, déclarée nulle à l’égard de toute personne et même à l’égard du failli. Le créancier sera tenu de restituer à qui de droit les sommes et valeurs qu’il aura reçues en vertu de cette convention.