Article 600

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage, qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu’elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.