Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 645, la chose reste en souffrance, le transporteur doit en informer l’expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer la chose en lieu sûr. Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d’obtenir à temps les instructions de l’expéditeur.