Article 668

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 646, 652 et 666, le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par voie d’action, même sous la forme d’une demande reconventionnelle, ni par voie d’exception. __________ (1) Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.