Article 681

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le bénéficiaire d’un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où la banque en débite le compte du donneur d’ordre. L’ordre de virement peut être révoqué jusqu’à ce moment. Toutefois, l’émission d’un ordre de virement, dans les conditions prévues à l’article 682, alinéa 1er, ci-après, emporte renonciation définitive à la faculté de révocation, sous réserve de ce qui est dit à l’article 687 ci-dessous.