Article 686

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La créance pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu’au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.