Article 692

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Sauf stipulation contraire, la banque doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d’une façon générale, toutes sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l’exigibilité de celles-ci. Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment en les portant au crédit de son compte de dépôt de fonds. La banque doit aussi se faire délivrer les titres résultant d’une attribution gratuite et les ajouter au dépôt. Elle doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, telles que regroupement, échange, recouponnement, estampillage.