Article 694

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La banque est tenue de restituer les titres sur la demande du déposant, dans les délais qu’imposent les conditions de garde.

La restitution s’opère, en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposées à moins que la restitution par équivalant n’ait été stipulée par les parties ou admise par la loi.