Article 712

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le créancier gagiste, déjà détenteur d’un autre titre des valeurs engagées, est réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat. __________ (1) Rectificatif paru au JORT n° 8 du 16 – 19 février 1960.

Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d’un tiers qui les détient déjà d’un autre titre, le créancier gagiste n’est réputé en possession qu’à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu’il sera tenu d’ouvrir à première demande. Pour les valeurs qui ont fait l’objet d’un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier gagiste n’est réputé en possession qu’au moment où aura été inscrit le transfert de garantie.