Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Est puni des peines portées à l’article 292 du Code Pénal, suivant les distinctions qui y sont établies, le bailleur de gage, ou le détenteur gagiste, qui, sans le consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu’il sait appartenir à autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s’oppose malicieusement à l’exercice des droits du tiers détenteur du gage ou des droits du créancier gagiste.