Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Le crédit documentaire n’est transférable ou divisible que si la banque, réalisant le crédit au profit du bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre, est autorisée à payer en tout ou en partie à une ou plusieurs tierces personnes sur instructions du premier bénéficiaire. Le crédit n’est transférable que sur instructions expresses données par la banque qui ouvre le crédit; il ne l’est qu’une seule fois, sauf stipulation contraire.