Article 732

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le compte courant ouvert pour une durée fixe est clos par l’échéance du terme ou par anticipation d’un commun accord entre les correspondants. Le compte courant ouvert sans détermination de durée est clos à tout moment par la volonté de l’un des correspondants, sous réserve des délais de préavis convenus ou, à défaut, des délais de préavis d’usage. Dans tous les cas, le compte courant est clos par le décès, l’interdiction, la déconfiture, la faillite de l’un ou de l’autre des correspondants, ou par l’admission de l’un d’eux au bénéfice du concordat préventif. La clôture du compte courant transforme en solde la position du compte existant au jour de cette clôture et ce solde est immédiatement exigible, à moins que les correspondants n’en aient autrement convenu ou que certaines opérations, ayant donné lieu à remises et non encore terminées, ne soient de nature à modifier ce solde. La banque est tenue d’aviser le titulaire du compte courant clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai

ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte. (Ajouté par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007)