Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Si le produit d’un escompte d’effets de commerce a été inscrit au compte courant et si les effets n’ont pas été payés à présentation, le récepteur des effets peut, même après la faillite du remettant, contre-passer ses effets, c’est-à-dire porter au débit du compte un montant égal au montant nominal des effets, augmenté des frais prévus à l’article 311 du présent code. En cas de faillite du remettant, la contre-passation n’est permise que pour les effets restés impayés à la date de leur échéance, toute convention contraire est nulle.