Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Si après la contre-passation, le solde du compte courant est créditeur au profit du remettant en état de faillite, le récepteur est tenu de restituer les effets contre-passés. Si après la contre-passation, le solde du compte courant est débiteur à la charge du remettant en état de faillite, le récepteur est autorisé à conserver les effets quelle qu’en soit la date d’échéance et il peut cumuler les sommes qu’il encaissera postérieurement des coobligés par suite de l’exercice des droits et sûretés attachés aux effets contrepassés, avec le dividende de faillite qu’il recueillera pour le solde débiteur de son compte arrêté après contre-passation, sous réserve cependant de l’application des dispositions de l’article 742 ci-après.