Article 195

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

L’officier public, commis pour procéder à la vente, devra n’admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé, à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de la vente stipulée, payable comptant, augmentée de la surenchère.