Article 202

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié, par une déclaration formelle du tiers désigné pour recevoir les oppositions et de l’acquéreur mis en cause, faite sous leur responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur n’est pas libéré, par l’exécution de l’ordonnance, de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s’il en existe.