Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et conformément aux stipulations de l’acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs. Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l’exercice de leurs privilèges, quelle que soit l’échéance des effets dont ils sont porteurs.