Article 217

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 630 et suivants du Code des Obligations et des Contrats. Les rédacteurs d’actes, les intermédiaires et leurs préposés sont tenus solidairement avec lui, s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites.