Article 243

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Dernier paragraphe ajouté par la loi n° 2000 – 61 du 20 juin 2000). Tout créancier, qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur, contre lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, la vente du fonds de commerce saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. Sur la demande du créancier poursuivant le Tribunal ordonne qu’à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu, à la requête dudit créancier, après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 244.

Il en sera de même si, sur l’instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. S’il ne la demande pas, le Tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formes édictées par l’article 244 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d’avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées. Il nomme, s’il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet, pour y procéder, l’Officier public qui dresse le cahier des charges. La publicité extraordinaire, lorsqu’elle est utile, est réglée par le jugement, ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal, rendue sur requête. Le Tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s’il n’y a pas d’autres créanciers inscrits ou opposants, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l’adjudicataire, soit de l’Officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. Le Tribunal statue dans le mois de l’enrôlement par jugement exécutoire sur minute. S’il est interjeté appel, la Cour statue dans les quarante cinq jours. L’arrêt est exécutoire sur minute. L’officier public habilité doit procéder à la vente dans un délai maximum de soixante jours à partir de la date de la mission qui lui a été confiée.