Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Le chèque peut être stipulé payable : 1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre »; 2) à une personne dénommée, avec la clause non à ordre ou une clause équivalente; 3) au porteur. Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention « au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.