Article 374

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Modifié par la loi n° 2007-37 DU 4 juin 2007) L’établissement bancaire tiré doit payer, même après l’expiration du délai de présentation, il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur. L’opposition doit être formulée par un écrit adressé à l’établissement bancaire tiré ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes que celles visées à l’alinéa 1er, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal serait engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition. L’établissement bancaire doit payer, nonobstant l’absence ou l’insuffisance de la provision, tout chèque tiré sur lui par le moyen de formule délivré par lui au tireur, d’un montant inférieur ou égal à 20 dinars.

Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux chèques tirés sur les comptes en devise ou en dinars convertible. L’effet de cette obligation de payer prend fin un mois après l’expiration du délai prévu par l’article 372 du présent code. Cette obligation ne s’impose pas à l’établissement bancaire si le refus de payement du chèque est justifié pour cause autre que le défaut ou l’insuffisance de la provision. Par ce payement, l’établissement bancaire se substitue légalement au bénéficiaire, dans toutes les actions et droits à l’encontre du tireur du chèque dans les limites de ce qu’il a payé. Il peut récupérer le montant qu’il a avancé par le retrait direct du compte du tireur.