Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l’article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l’article 388 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.