Article 384

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir, pour l’encaissement, à un autre banquier. Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de bureau de chèques postaux ou d’un autre banquier; il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions cidessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.