Article 399

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants – cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.