(Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996) Indépendamment de l’action récursoire qu’il pourrait exercer, le porteur d’un chèque ayant fait l’objet d’attestation de nonpaiement conformément aux dispositions de l’article 410 ter du présent code ou d’un protêt, peut sur simple présentation dudit chèque, procéder à une saisie conservatoire sur les biens mobiliers du tireur ou de l’endosseur. Le porteur du chèque ayant fait l’objet d’un protêt ou d’un certificat de non-paiement peut également obtenir contre les personnes obligées en vertu du chèque, une injonction de payer exécutoire vingt quatre heures après sa notification nonobstant appel. ( Alinéa 2 modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)
Le président du tribunal devant lequel est porté l’appel, peut si l’exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l’exécution de l’injonction de payer objet du recours, pour une durée d’un mois. L’ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu’après audition des parties. La décision du président du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. (Alinéa 3 ajouté par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)