Article 409

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Modifié par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’une banque, est passible d’une amende de 6% de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à un dinar. La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d’un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date. Le tout, sans préjudice des autres sanctions encourues conformément aux articles 411 et suivants du présent code.