Article 410 bis

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit.