Article 411 ter

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 500 dinars : – Celui qui émet un chèque avant l’expiration du délai d’interdiction d’usage de chèque qui lui aurait été notifiée; – Celui qui a sciemment modifié sa signature à l’effet de mettre le tiré dans l’impossibilité de procéder au paiement. – Tout mandataire qui, émet un chèque en dépit de sa connaissance de l’interdiction dont fait l’objet son mandant. (Ajouté par la loi n° 96 – 28 du 3 avril 1996)

– Celui qui en dehors des cas de vol du chèque ou de sa perte refuse de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce nonobstant l’avis qui lui a été signifié conformément aux articles 410 ter, 674 et 732 du présent code. (Ajouté par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)