Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à titre onéreux, par lui passés après la cessation de ses paiements, peuvent être déclarés inopposables à la masse si ceux, qui ont reçu paiement du débiteur ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses paiements.