Article 542

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera répartie entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et admises. La part, correspondante aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement, est mise en réserve.